C-26, r. 19.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

Full text
2. Dans le présent règlement, on entend par:
(1)  «diplôme donnant ouverture au permis»: un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) comme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
(2)  «équivalence de diplôme»: la reconnaissance par l’Ordre qu’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec atteste que le niveau de connaissances et d’habiletés d’un candidat est équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre;
(3)  «équivalence de formation»: la reconnaissance par l’Ordre que la formation d’un candidat lui a permis d’atteindre un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Décision 2012-05-30, a. 2.